Agenda Fiscal
- Janvier
- Février
- Mars
- Avril
- Mai
- Juin
- Juillet
- Août
- Septembre
- Octobre
- Novembre
- Décembre
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de décembre doivent être effectués avant I’expiration du mois de janvier pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
- La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant I’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre pour les entreprises dont le CA annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux million (2. 000.000) de DHS ;
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises ayant l’obligation (ou autorisées) de payer les droits de timbre sur déclaration, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un mois avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent.
Dépôt de la déclaration d’achèvement de constructions, de changement de propriété ou d’affectation des immeubles
Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles relevant de la taxe d’habitation (ex taxe urbaine) ayant procédé, durant l’année qui vient d’être achevée, à l’achèvement des travaux de construction ou au changement d’affectation d’immeubles ou au changement de propriété, sont tenues de souscrire, par immeuble, au plus tard le 31 janvier, la déclaration prévue à cet effet.
Dépôt de la déclaration de vacance d’immeubles
Les personnes physiques propriétaires ou usufruitières d’immeubles vacants durant l’année qui vient d’être achevée relevant de la taxe d’habitation (ex taxe urbaine), sont tenues de souscrire la déclaration de vacance de ces immeubles, par immeuble vacant, au cours du mois de janvier.
ENTREPRISES ET PROFESSIONS LIBERALES
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de la cotisation minimale :
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de décembre par :
- les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés;
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
PROPRIETAIRES, USUFRUITIERS ET REDEVABLES DE L’IMPOT LORS DE CESSIONS DE BIENS IMMEUBLES OU DE DROITS REELS
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
Dépôt de la déclaration de chômage d’établissement
Les personnes physiques et morales, soumises à la taxe professionnelle (ex patente) sont tenues, en cas de chômage partiel ou total de leur(s) établissement(s) durant l’année qui vient d’être achevée, de produire, au plus tard le 31 janvier, une déclaration indiquant leurs numéros d’identification à la taxe professionnelle, la situation de l’établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage.
Dépôt de la déclaration des éléments imposables
Les personnes physiques et morales soumises à la taxe professionnelle (ex patente) tenant une comptabilité (régime du résultat net réel et régime du résultat net simplifié), ayant débuté leur activité professionnelle au cours de l’année qui vient d’être achevée, sont tenues de produire, par établissement exploité, une déclaration récapitulative, au plus tard le 31 janvier.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
*Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
- Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI)
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
La période d’imposition s’étend du premier janvier au 31 décembre de chaque année et la taxe doit être payée au mois de janvier de chaque année d’imposition, sous peine des sanctions prévues à l’article 208 du CGI.
Sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de janvier doivent être effectués avant I’expiration du mois de février pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les contribuables, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Déclaration annuelle au titre des revenus perçus au cours de l’année précédente, avant Ie 1er mars de l’année en cours pour les titulaires de :
– revenus fonciers ;
– plusieurs salaires ou retraites versés par des employeurs ou débirentiers différents ;
– revenus de source étrangère (pension de retraite, salaire …);
– revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire ,imposés sur la base du bénéfice minimum et dont le montant de l’impôt émis en principal est supérieur à 5.000 DHS de source étrangère (pension de retraite, salaire …).
Versement de l’I.R retenu à la source au titre du mois de janvier de l’année en cours par :
– les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
> produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
> produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de février .
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
*Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en janvier, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de février.
- Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (janvier), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (janvier), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI)
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (janvier), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (janvier), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre pour les entreprises dont le CA annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux million (2. 000.000) de DHS ;
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises ayant l’obligation (ou autorisées) de payer les droits de timbre sur déclaration, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un mois avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de février doivent être effectués avant I’expiration du mois de mars pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
Déclaration du prorata
Les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations exonérées sans droit à déduction ou situées en dehors du champ d’application de la taxe sont tenus de déposer au plus tard le 31 mars une déclaration du prorata.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de février dernier par :
- les employeurs et débirentiers sur les salaires et rentes viagères ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et établissements ;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers (de source marocaine et étrangère)
- Déclaration des profits de capitaux mobiliers de source marocaine
Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une déclaration annuelle au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de la quelle les cessions ont été effectuées.
- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source marocaine, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.
- Déclaration des profits de capitaux mobiliers de source étrangère
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.
- Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration.
- Déclaration des produits de placements à revenu fixe
Lorsque les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres procèdent au versement, à la mise à la disposition ou à l’inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires avant le 1er avril de chaque année et doit comporter les mêmes indications figurant sur la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
N.B : Ces dispositions s’appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2015 au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
Versement de l’IR au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère
- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ainsi que les banques doivent verser avant le 1er avril de l’année la retenue à la source au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère qui ont été perçus , mis à la disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social ;
- L’impôt dû au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère est versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à la disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de mars.
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
Versement du premier acompte provisionnel de l’IS pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
- Déclaration de chiffre d’affaires (IS), à souscrire, au titre de l’année civile précédente 2018 , par les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire de l’IS (art.20-II du CGI)
- Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en février, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de mars.
- Versement dans le même délai de déclaration susvisé de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des personnes non résidentes, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (février), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (février), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Déclaration à souscrire par les entreprises qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes (Art.152 du C.G.I.) ;
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (février), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et des revenus des certificats de sukuk
- Déclaration à souscrire par les entreprises qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk, et ce avant le 1er avril (Art. 153 du CGI)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (février), sur les produits de placement à revenus fixes et les revenus des certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre pour les entreprises dont le CA annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux million (2. 000.000) de DHS ;
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises ayant l’obligation (ou autorisées) de payer les droits de timbre sur déclaration, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un mois avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent.
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de mars doivent être effectués avant I’expiration du mois d’avril pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
- La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 1er trimestre doivent être effectués avant I’expiration du mois d’avril qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de février dernier par :
- les employeurs et débirentiers sur les salaires et rentes viagères ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et établissements ;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers (de source marocaine et étrangère)
- Déclaration des profits de capitaux mobiliers de source marocaine
Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une déclaration annuelle au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de la quelle les cessions ont été effectuées.
- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source marocaine, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.
- Déclaration des profits de capitaux mobiliers de source étrangère
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.
- Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration.
- Déclaration des produits de placements à revenu fixe
Lorsque les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres procèdent au versement, à la mise à la disposition ou à l’inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires avant le 1er avril de chaque année et doit comporter les mêmes indications figurant sur la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
N.B : Ces dispositions s’appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2015 au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
Versement de l’IR au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère
- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ainsi que les banques doivent verser avant le 1er avril de l’année la retenue à la source au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère qui ont été perçus , mis à la disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social ;
- L’impôt dû au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère est versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à la disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de avril.
Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en mars 2019, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de avril
Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non-résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
- Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
- Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
- Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (mars 2019), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
- Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (mars 2019), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI)
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (mars 2019), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et les revenus des certificats de sukuks
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (mars 2019), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre pour les entreprises dont le CA annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux million (2. 000.000) de DHS ;
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises ayant l’obligation (ou autorisées) de payer les droits de timbre sur déclaration, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un mois avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent.
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois d’avril doivent être effectués avant I’expiration du mois de mai pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois d’avril par :
- les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés;
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
IMPORTANT:Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile(Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de mai.
- Versementdans lemême délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
*Versementde l’IS au titre des sommes encaissées en avril, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de mai.
- Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices(Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en mêmetemps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (avril), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (avril), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI)
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (avril), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et les revenus des certificats de sukuk
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (avril), sur les produits de placement à revenus fixes et des revenus de certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre pour les entreprises dont le CA annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux million (2. 000.000) de DHS ;
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises ayant l’obligation (ou autorisées) de payer les droits de timbre sur déclaration, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un mois avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent.
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de mai doivent être effectués avant I’expiration du mois de juin pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de Mai 2017 par :
- les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés .
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile(Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de juin.
- Versementdans lemême délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
Versement du 2ème acompte provisionnel de l’IS pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
*Versementde l’IS au titre des sommes encaissées en mai, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de juin.
- Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices(Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (mai), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (mai), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI)
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (mai), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et les revenus des certificats de sukuk
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (mai), sur les produits de placement à revenus fixes et des revenus de certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre au taux de 5% sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre au taux de 0.25 % pour les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge ;
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un trimestre au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. (L.F 2017)
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA du mois de juin doivent être effectués avant à I’expiration du mois pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
- La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 2ème trimestre doivent être effectués avant I’expiration du mois de juillet qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de juin par :
- les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés .
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de juillet.
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
*Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en juin, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de juillet.
- Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices(Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux et médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (juin), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (juin), sur les rémunérations versées, mis à disposition ou inscrits en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (juin), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et les revenus des certificats de sukuk
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (juin ), sur les produits de placement à revenus fixes et les revenus des certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre au taux de 5% sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre au taux de 0.25 % pour les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge ;
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un trimestre au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. (L.F 2017)
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de juillet doivent être effectués avant à I’expiration du mois d’août pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de juillet par :
- les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés .
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de août.
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
*Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en juillet, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de août.
- Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (juillet), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (juillet), sur les rémunérations versées, mis à disposition ou inscrit en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (juillet), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et les revenus des certificats de sukuk
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (juillet), sur les produits de placement à revenus fixes et les revenus des certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre au taux de 5% sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre au taux de 0.25 % pour les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge ;
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un trimestre au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. (L.F 2017)
- Télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois d’août doivent être effectués avant I’expiration du mois de septembre pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois d’août par :
- les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés .
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de septembre.
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
Versement du 3ème acompte provisionnel de l’IS pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
*Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en août , pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de septembre.
- Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (août), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (août), sur les rémunérations versées, mis à disposition ou inscrit en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (août), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et les revenus des certificats de sukuk
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (août), sur les produits de placement à revenus fixes et les revenus des certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre au taux de 5% sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre au taux de 0.25 % pour les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge ;
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un trimestre au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. (L.F 2017)
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de septembre doivent être effectués avant I’expiration du mois d’octobre pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
- La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA pour le 3ème trimestre doivent être effectués avant I’expiration du mois d’octobre qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de septembre par :
- les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés .
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois d’octobre.
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
*Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en septembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois d’octobre.
- Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (septembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (septembre), sur les rémunérations versées, mis à disposition ou inscrit en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (septembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et les revenus des certificats de sukuk
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (septembre), sur les produits de placement à revenus fixes et les revenus des certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre au taux de 5% sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre au taux de 0.25 % pour les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge ;
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un trimestre au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. (L.F 2017)
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois d’octobre doivent être effectués avant I’expiration du mois de novembre pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois d’octobre par :
les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés .
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de novembre.
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
*Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en octobre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices
- pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.)
- pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois d’octobre.
- Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (octrobre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (octobre), sur les rémunérations versées, mis à disposition ou inscrit en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (octobre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et les revenus des certificats de sukuk
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (octobre), sur les produits de placement à revenus fixes et les revenus des certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre au taux de 5% sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre au taux de 0.25 % pour les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge ;
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un trimestre au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. (L.F 2017)
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de novembre doivent être effectués avant I’expiration du mois de décembre pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l’exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de novembre par :
- les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés .
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile (Art. 20-I du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de décembre.
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : Versement du 4ème acompte provisionnel de l’IS
**Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en novembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
* versement de l’IS forfaitaire dû par sociétés holding offshore et, le cas échéant, par les banques offshore ayant opté pour l’impôt forfaitaire (art. 170-VII du CGI)
II-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux et médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (novembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (novembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI
III-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
IV-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (novembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
V-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et des revenus des certificats de sukuk
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (novembre), sur les produits de placement à revenus fixes et les revenus des certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
v. Sont payables sur déclaration:
– les droits de timbre au taux de 5% sur les annonces publicitaires sur écran ;
– les droits de timbre au taux de 0.25 % pour les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge ;
v. Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
– les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
– les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un trimestre au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. (L.F 2017)